La fiscalité des écrivains, compositeurs, artistes et autres auteurs d’œuvres de l’esprit

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Les droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L 112-2 du Code de la propriété intellectuelle (notamment : écrivains, auteurs et compositeurs, auteurs d’œuvres cinématographiques, peintres, graveurs, dessinateurs, illustrateurs, photographes, architectes) sont soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires lorsqu’ils sont intégralement déclarés par les tiers. Le régime fiscal spécial s’applique automatiquement, que l’activité soit exercée à titre principal ou accessoire, dès l’instant où les droits d’auteur sont intégralement déclarés par le débiteur ou la partie versante. Les intéressés peuvent cependant y renoncer et opter pour le régime de droit commun des BNC. Cette option, jointe à la déclaration spéciale des BNC, vaut pour l’année au titre de laquelle elle est exercée et les deux années suivantes. Elle est irrévocable durant cette période.

Qui peut être considéré comme créateur d’œuvres originales de l’esprit ?

Peuvent être considérés comme créateurs d’œuvres originales de l’esprit les auteurs, notamment, d’écrits littéraires, artistiques et scientifiques, d’œuvres orales comme les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries, quel que soit le mode de leur fixation, d’œuvres chorégraphiques et d’autres formes d’art d’expression corporelle, quel que soit leur mode de fixation, de compositions musicales avec ou sans paroles, y compris générées au moyen de systèmes électroniques, d’œuvres audiovisuelles et radiophoniques, qu’ils soient auteurs du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales ou de la réalisation, d’œuvres graphiques et plastiques, comme les sculptures, dessins, bandes dessinées, peintures et lithographies, d’œuvres photographiques ou obtenues par un procédé analogue, d’œuvres des arts appliqués à l’industrie, sous réserve que leur forme ne soit pas imposée par leur fonction, de logiciels, de créations vestimentaires et articles de mode.

L’administration admet l’application de la fiscalité des auteurs aux droits perçus par les auteurs d’œuvres dérivées (traductions, abrégés et résumés, adaptations, transformations et arrangements d’œuvres originales).

Comment déterminer la base imposable ?

Le revenu net imposable s’obtient en retranchant successivement du montant brut des droits d’auteur les cotisations payées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale puis les frais professionnels. Les recettes à prendre en compte s’entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l’année d’imposition, à l’exclusion des prix littéraires et artistiques exonérés. Un état détaillé des produits perçus, ventilés selon les parties versantes, doit être tenu par le contribuable. La déduction des frais professionnels s’opère dans les mêmes conditions que pour les salariés. La déclaration spéciale de résultat n’a pas à être souscrite.

Quels frais peuvent être déduits ?

Dans le cadre des frais réels, les auteurs d’œuvres de l’esprit peuvent déduire le prix d’acquisition des matériels et mobiliers dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € et la dépréciation annuelle (sous forme d’amortissement linéaire) des matériels dont la valeur excède ce montant. Par mesure de simplification, l’administration fiscale permet d’appliquer au montant brut des droits perçus, diminué des cotisations versées au titre du régime de sécurité sociale, une déduction de 3 % couvrant les frais suivants : documentation générale (autre que la documentation technique), réceptions à domicile, voyages, communications téléphoniques et fournitures diverses (papeterie, supports d’enregistrement…).